Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 2 septembre 2004, présentés par M. et Mme Mustafa A, représentés par Mme Hassina B, leur belle-fille, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision de l'ambassadeur de France en Albanie leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité albanaise, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours opposé à leur demande de visa par l'ambassadeur de France en Albanie ;
Considérant que la circonstance que M. et Mme A ont déposé un dossier complet à l'appui de leur demande de visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant son refus sur la circonstance que ni les intéressés, ni leur fils ou leur belle-fille, qui s'étaient engagés à les prendre en charge, ne justifiaient disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé, la commission ait inexactement appliqué ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa A, à Mme Nexhmize A et au ministre des affaires étrangères.