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21/09/2005 | FRANCE | N°270412

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 270412


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier les erreurs matérielles de l'ordonnance du 16 juin 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de suspendre l'exécution du décret du 6 mai 2004 en tant qu'il fixe le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et porte convocation des électeurs pour l'élection des représen

tants au Parlement européen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier les erreurs matérielles de l'ordonnance du 16 juin 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de suspendre l'exécution du décret du 6 mai 2004 en tant qu'il fixe le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et porte convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros pour cette première requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler cette ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros pour cette seconde requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 611-8, R. 741-12 et R. 833-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreurs matérielles :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance attaquée a été signée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, en tout état de cause, de notifier cette ordonnance à d'autres personnes que M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 1er du dispositif de l'ordonnance attaquée est ainsi rédigé : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. René A est rejetée , cette dernière mention, eu égard au motif retenu dans l'ordonnance qui considère que les conclusions du requérant sont devenues sans objet, ne crée aucun doute sur le sens de ce dispositif et n'est le résultat que d'une simple erreur de plume insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que M. A n'est, dès lors, pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance du 16 juin 2004 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions à fin de nullité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ouvre une voie de recours en nullité contre les ordonnances du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que les conclusions présentées à ce titre ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende d'un montant équivalent en francs CFP à la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à l'Etat une amende dont le montant en francs CFP est l'équivalent de 1 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au trésorier-payeur général de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270412
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 270412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270412.20050921
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