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21/09/2005 | FRANCE | N°266138

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 266138


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces deux dé

cisions présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant son placement en rétention administrative, le 25 février 2004, M. A a produit la copie d'une demande d'asile adressée au PREFET DE L'ESSONNE et datée du 21 février 2004 ; qu'à supposer même que, comme le soutient le PREFET DE L'ESSONNE, cette demande ne lui ait pas été transmise à la date indiquée, il doit être regardé comme en ayant été saisi au plus tard au cours de la rétention de l'intéressé ; qu'au vu des éléments fournis par M. A, et notamment des documents indiquant qu'il faisait l'objet de poursuites en Turquie en raison de son engagement pour la cause kurde, il n'apparaît pas que sa demande d'asile n'ait été présentée qu'en vue de faire échec à sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266138
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 266138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266138.20050921
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