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21/09/2005 | FRANCE | N°256878

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 256878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant que, sur le territoire de ladite commune, il ne porte constatation de l'état de catastrophe naturelle que pour la période courant du mois de ju

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant que, sur le territoire de ladite commune, il ne porte constatation de l'état de catastrophe naturelle que pour la période courant du mois de juillet 1997 au mois de décembre 1997 et non jusqu'au mois de décembre 2001, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ainsi que la décision du 17 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté ledit recours ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de statuer dans un délai de trois mois sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (...) ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 octobre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont constaté l'état de catastrophe naturelle dans la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX pour les dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols intervenus de juillet à décembre 1997 ; que si sont recevables les conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX qui tendent à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne constate pas l'état de catastrophe naturelle pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001, tel n'est pas le cas, en revanche, des conclusions dirigées contre la décision du 13 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est borné à confirmer explicitement la décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé plus de deux mois sur le recours gracieux formé par la commune ;

Considérant que les signataires de l'arrêté attaqué, respectivement directeur de la défense et de la sécurité civile, chef de service à la direction du trésor et sous-directrice à la direction du budget, disposaient d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il n'est pas établi que, d'une part, le directeur du trésor, et, d'autre part, la directrice du budget et le chef de service de la direction du budget n'aient été ni absents ni empêchés à la date à laquelle l'arrêté a été signé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un long épisode de sécheresse, qui avait déjà conduit les ministres compétents à constater l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain survenus sur le territoire de la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX de mai 1989 à décembre 1992, puis de janvier 1993 à juin 1997, la réhydratation des sols s'est effectuée, pour l'essentiel au cours du dernier trimestre de l'année 1997 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en estimant que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ne devaient se voir reconnaître le caractère de catastrophe naturelle que pour la période allant de juillet à décembre 1997, n'ont pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que la pluviométrie a été supérieure à la normale entre 1998 et 2001 ; que la circonstance que l'état de catastrophe naturelle a été constaté d'août 1997 à août 1998 dans une commune limitrophe est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le ministre a pu légalement, sans ajouter de condition nouvelle à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, poser par la circulaire du 19 mai 1998 des règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et préciser notamment, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la première demande doit être accompagnée d'une étude géotechnique réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée et d'un rapport météorologique couvrant la période de reconnaissance concernée, et qu'une demande de renouvellement ne doit comporter que le rapport météorologique ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256878
Date de la décision : 21/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2005, n° 256878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256878.20050921
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