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21/09/2005 | FRANCE | N°249537

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 21 septembre 2005, 249537


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1999 annulant l'arrêté du 16 décembre 1997 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. Mohamed A ;

2°) de re

jeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1999 annulant l'arrêté du 16 décembre 1997 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. Mohamed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

il soutient que la cour a fait une qualification juridique erronée des faits reprochés à M. A ; que ces faits relèvent du grand banditisme et que, dès lors, la mesure d'expulsion ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est né en France le 7 juillet 1958, où il a toujours résidé ; que ses frères et soeurs demeurent en France et possèdent la nationalité française et qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il était père et grand-père de ressortissants français ; que s'il s'est rendu coupable de vols à main armée, commis en 1986 et 1987, qui lui ont valu d'être condamné à des peines respectives de 12 et 6 ans de réclusion criminelle, puis d'une tentative d'évasion en 1989, pour laquelle il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, son comportement depuis ces condamnations démontre une volonté de réinsertion réelle ; qu'ainsi la cour, en jugeant que l'arrêté d'expulsion, compte tenu des importants liens familiaux de M. Chériet avec la France, avait porté au droit de celui-ci de mener une vie privée et familiale normale, rappelé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas donné aux faits une qualification juridique inexacte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohamed A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2005, n° 249537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249537
Numéro NOR : CETATEXT000008226974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-21;249537 ?
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