Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1999 annulant l'arrêté du 16 décembre 1997 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. Mohamed A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
il soutient que la cour a fait une qualification juridique erronée des faits reprochés à M. A ; que ces faits relèvent du grand banditisme et que, dès lors, la mesure d'expulsion ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est né en France le 7 juillet 1958, où il a toujours résidé ; que ses frères et soeurs demeurent en France et possèdent la nationalité française et qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il était père et grand-père de ressortissants français ; que s'il s'est rendu coupable de vols à main armée, commis en 1986 et 1987, qui lui ont valu d'être condamné à des peines respectives de 12 et 6 ans de réclusion criminelle, puis d'une tentative d'évasion en 1989, pour laquelle il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, son comportement depuis ces condamnations démontre une volonté de réinsertion réelle ; qu'ainsi la cour, en jugeant que l'arrêté d'expulsion, compte tenu des importants liens familiaux de M. Chériet avec la France, avait porté au droit de celui-ci de mener une vie privée et familiale normale, rappelé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas donné aux faits une qualification juridique inexacte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohamed A.