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16/09/2005 | FRANCE | N°280202

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 septembre 2005, 280202


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 3 et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Bruno X, suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2005 du directeur de cabinet du maire de Paris le licenciant à compter du 29 avril 2005 ;

2°) statuant au titre de la procédure de

référé engagée, de rejeter la demande de suspension de M. X ;

3°) de mettre...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 3 et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Bruno X, suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2005 du directeur de cabinet du maire de Paris le licenciant à compter du 29 avril 2005 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 18 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2005 du directeur de cabinet du maire de Paris prononçant le licenciement de M. Alain X, secrétaire général du groupe politique Les Verts ; qu'à l'appui de cette décision le juge des référés a retenu comme sérieux le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le maire de Paris à donner délégation de signature à son directeur de cabinet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, à Paris, Lyon et Marseille, le maire peut déléguer sa signature non seulement au directeur général des services de la mairie, mais aussi aux responsables de services communaux ; que par suite le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en regardant comme sérieux le moyen tiré de l'illégalité de la délégation de signature donnée le 30 janvier 2003 par le maire de Paris au directeur de son cabinet, au motif que seul le directeur général des services de la ville pouvait bénéficier d'une telle délégation et sans rechercher si le directeur de cabinet pouvait être regardé comme responsable d'un service communal au sens de l'article L. 2511-27 précité ; que la VILLE DE PARIS est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. X fait valoir que le maire ne tenait pas de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales la possibilité de déléguer sa signature à son directeur de cabinet faute pour celui-ci de pouvoir être regardé comme responsable d'un service au sens de cet article ; que toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision dont la suspension est demandée n'est dès lors pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que M. fait également valoir que la délégation de signature ainsi consentie est insuffisamment précise et ne concerne pas le cas du licenciement, que celui-ci est intervenu en méconnaissance du délai de préavis de deux mois mentionné à l'article 40 du décret du 15 février 1945 et qu'enfin, le motif de son licenciement serait entaché d'inexactitude matérielle ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions de M. X tendant à la suspension de la décision du 26 janvier 2005 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la VILLE DE PARIS demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 18 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - DÉLÉGATION PAR LE MAIRE À PARIS - LYON ET MARSEILLE - CHAMP DES DÉLÉGATAIRES (ART - L - 2511-27 DU CGCT) - INCLUSION - DIRECTEUR DU CABINET DU MAIRE.

01-02-05-02 A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMMUNES DE PARIS - LYON ET MARSEILLE - ORGANISATION COMMUNALE - DÉLÉGATION DE SA SIGNATURE PAR LE MAIRE - CHAMP DES DÉLÉGATAIRES (ART - L - 2511-27 DU CGCT) - INCLUSION - DIRECTEUR DU CABINET DU MAIRE.

135-06-02-01 A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CASSATION - ERREUR DE DROIT - JUGE DES RÉFÉRÉS REGARDANT COMME SÉRIEUX LE MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE MAIRE DE PARIS NE POUVAIT DÉLÉGUER SA SIGNATURE À SON DIRECTEUR DE CABINET.

54-035-02-05 A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature. Commet ainsi une erreur de droit le juge des référés regardant comme sérieux un moyen tiré de l'illégalité d'une telle délégation consentie par le maire de Paris.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 2005, n° 280202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280202
Numéro NOR : CETATEXT000008155701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-16;280202 ?
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