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15/09/2005 | FRANCE | N°284658

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 septembre 2005, 284658


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Souhila A, veuve AIT IDIR, demeurant village Aït Hichern, Aït Yahia à Tizi Ouzou (15200) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du consul général de France à Alger, lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa

sollicité dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Souhila A, veuve AIT IDIR, demeurant village Aït Hichern, Aït Yahia à Tizi Ouzou (15200) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du consul général de France à Alger, lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande présentée le 21 mai 2005 dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'exécution de la décision litigieuse, qui la met dans l'impossibilité d'assurer la protection de ses intérêts patrimoniaux et de ceux de ses enfants à la suite du décès de son mari, est constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, des moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le premier motif de la décision contestée est radicalement inopérant ; que le second motif est entaché de dénaturation quant à l'objet de la demande ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu sur les conclusions à fin de suspension et rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les autorités consulaires à Alger se sont engagées à délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais ; que cette décision rend sans objet les conclusions de la requête ; que les conclusions de la requête étant manifestement irrecevables, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour Mme Souhila A qui reconnaît que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet mais maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que la décision d'accorder le visa est postérieure à sa saisine du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Souhila A, et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 septembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Souhila A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort du mémoire susvisé du ministre des affaires étrangères que le consul général de France à Alger, saisi de la demande de visa d'entrée en France présentée par Mme Souhila A, s'est engagé à délivrer ce visa à celle-ci dans les meilleurs délais ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de délivrance de ce visa et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de procéder à cette délivrance sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Souhila A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Souhila A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Souhila A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 sep. 2005, n° 284658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284658
Numéro NOR : CETATEXT000008237176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-15;284658 ?
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