Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Souhila A, veuve AIT IDIR, demeurant village Aït Hichern, Aït Yahia à Tizi Ouzou (15200) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du consul général de France à Alger, lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande présentée le 21 mai 2005 dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que l'exécution de la décision litigieuse, qui la met dans l'impossibilité d'assurer la protection de ses intérêts patrimoniaux et de ceux de ses enfants à la suite du décès de son mari, est constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, des moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le premier motif de la décision contestée est radicalement inopérant ; que le second motif est entaché de dénaturation quant à l'objet de la demande ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu sur les conclusions à fin de suspension et rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les autorités consulaires à Alger se sont engagées à délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais ; que cette décision rend sans objet les conclusions de la requête ; que les conclusions de la requête étant manifestement irrecevables, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour Mme Souhila A qui reconnaît que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet mais maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que la décision d'accorder le visa est postérieure à sa saisine du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Souhila A, et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 septembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Souhila A ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort du mémoire susvisé du ministre des affaires étrangères que le consul général de France à Alger, saisi de la demande de visa d'entrée en France présentée par Mme Souhila A, s'est engagé à délivrer ce visa à celle-ci dans les meilleurs délais ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de délivrance de ce visa et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de procéder à cette délivrance sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Souhila A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Souhila A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Souhila A et au ministre des affaires étrangères.