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10/08/2005 | FRANCE | N°271825

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 271825


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2004, présentée par M. X... X , demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article R.156 du code de procédure pénale en tant qu'il ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre des décisions de refus opposées par le Procureur de la République à une demande de communication de pièces d'une procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au

Premier ministre de modifier l'article R. 156-1 du code de procédure pénale dans...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2004, présentée par M. X... X , demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article R.156 du code de procédure pénale en tant qu'il ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre des décisions de refus opposées par le Procureur de la République à une demande de communication de pièces d'une procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article R. 156-1 du code de procédure pénale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de changements dans la situation de droit ou les circonstances de fait postérieurs à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code de procédure pénale : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus ;

Considérant que l'article R. 156 du code de procédure pénale a pour objet de définir les conditions de délivrance à des tiers de pièces relatives aux instances pénales ; que ses dispositions n'ont ni pour objet de fixer les voies de recours contre le refus d'autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, opposé le cas échéant, à une demande de délivrance de pièces de procédure, ni pour effet de priver celui à qui une telle décision de refus a été opposée de les exercer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier cette disposition ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées .

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271825
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 271825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271825.20050810
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