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10/08/2005 | FRANCE | N°269885

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 269885


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a fait droit à l'appel formé par Mme Marc X contre le jugement du 6 avril 1999 du tribunal administratif de Nice la déboutant de sa demande tendant à la décharge de la partie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté

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Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, a fait droit à l'appel formé par Mme Marc X contre le jugement du 6 avril 1999 du tribunal administratif de Nice la déboutant de sa demande tendant à la décharge de la partie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des finances rectificative en date du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel formé par Mme X contre le jugement du 6 avril 1999 du tribunal administratif de Nice la déboutant de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, a annulé ledit jugement et déchargé l'intéressée des droits restant à sa charge après le dégrèvement partiel dont elle a bénéficié ; que le ministre limite sa demande d'annulation à l'article 3 de l'arrêt attaqué prononçant cette décharge ;

Considérant que pour demander cette annulation, le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la suite de la non exécution de la transaction conclue avec Mme X le 29 juin 1995 du fait de cette dernière, il convenait pour l'administration de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait au moment de la conclusion de cette transaction, et que le défaut de saisine, pourtant demandé par la requérante, de la commission départementale des impôts avait vicié la procédure d'imposition, entraînant la décharge des droits litigieux ;

Considérant qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, alors que la conclusion de la transaction relative aux pénalités approuvée le 29 juin 1995 par le Directeur des services fiscaux, et par laquelle la redevable donnait son accord aux rehaussements de base notifiés par le service, mettait fin à la procédure contradictoire sans que celle-ci puisse être réouverte par le défaut d'exécution de la transaction du fait du contribuable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il convient donc de faire droit au recours du ministre et d'annuler l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler dans cette mesure sus-indiquée l'affaire au fond ;

Considérant que Mme X, qui exploite un bar de nuit à Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la non exécution par la redevable de la transaction approuvée le 29 juin 1995 n'obligeait nullement l'administration à réouvrir la procédure contradictoire et à saisir, comme cela lui avait été demandé antérieurement à la conclusion de la transaction, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'il est constant que c'est à la demande expresse de la redevable que la vérification de la comptabilité de son entreprise a eu lieu dans les locaux du comptable en charge de cette comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est, en outre, rendu dans l'établissement vérifié à trois reprises ; que la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à justifier, ainsi qu'elle en a la charge, de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits, et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis de mise en recouvrement contenait l'indication de la nature de l'imposition concernée, le montant des droits en principal, ainsi que le montant de l'indemnité de retard ; que l'erreur matérielle dont il était entaché, sur la date de la fin de la période d'imposition, est sans influence sur la régularité de l'imposition dès lors que cet avis faisait expressément référence à la notification de redressement qui mentionnait exactement la période d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Nice : B. sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; que ces dispositions font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé à la requérante soit discutée par la voie contentieuse par le motif qu'il avait renvoyé de manière irrégulière à la notification de redressements ;

En ce qui concerne la notification de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de Mme X ; que celle-ci, contrairement à ce qu'elle affirme, n'établit pas que la signature figurant sur l'accusé de réception ne serait pas la sienne et qu'elle n'aurait pas reçu cette notification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a constaté que les recettes étaient comptabilisées de manière globale en fin de journée ; que les justifications nécessaires n'étaient pas conservées ; que le livre d'inventaire avait été côté et paraphé a posteriori ; qu'il y avait des écarts entre les recettes globalisées en fin de journée et les entrées dans le journal des recettes ; que des variations importantes apparaissaient dans le rapport entre les ventes hors taxes et les achats hors taxe de boissons ; que les allégations de la requérante tendant à justifier ces anomalies sont insuffisantes pour contester le caractère non probant de la comptabilité ; que c'est donc à bon droit que l'administration a écarté celle-ci et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaire réalisé ; que Mme X n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations suivant lesquelles la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire utilisée par l'administration serait viciée dans son principe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée contestés par elle et restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La partie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la cour administrative d'appel avait prononcé la décharge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, est remise à la charge de Mme X.

Article 3 : La demande présentée par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Marc X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269885
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - ACCEPTATION - TRANSACTION PORTANT SUR LES PÉNALITÉS PAR LAQUELLE LE CONTRIBUABLE DONNE SON ACCORD AUX REHAUSSEMENTS - CONSÉQUENCES - A) CLÔTURE DÉFINITIVE DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE [RJ1] - B) DÉFAUT D'EXÉCUTION DE LA TRANSACTION PAR LE CONTRIBUABLE - OBLIGATION DE SAISIR LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE - ABSENCE.

19-01-03-02-02 a) La conclusion d'une transaction sur les pénalités, par laquelle le contribuable donne son accord aux rehaussements de base notifiés par l'administration, met fin à la procédure contradictoire, sans que celle-ci puisse être réouverte par le défaut d'exécution de la transaction du fait du contribuable.... ...b) Par suite, l'administration peut légalement, dans cette hypothèse, opposer un refus à une demande de saisine de la commission départementale des impôts et des droits indirects, alors même que cette demande lui aurait été adressée antérieurement à la conclusion de la transaction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - COMMISSION DÉPARTEMENTALE - SAISINE À LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION - ABSENCE - CONTRIBUABLE S'ÉTANT ABSTENU D'EXÉCUTER UNE TRANSACTION SUR LES PÉNALITÉS PAR LAQUELLE IL AVAIT ACCEPTÉ LES REDRESSEMENTS.

19-01-03-02-03 La conclusion d'une transaction sur les pénalités, par laquelle le contribuable donne son accord aux rehaussements de base notifiés par l'administration, met fin à la procédure contradictoire, sans que celle-ci puisse être réouverte par le défaut d'exécution de la transaction du fait du contribuable. Par suite, l'administration peut légalement, dans cette hypothèse, opposer un refus à une demande de saisine de la commission départementale des impôts et des droits indirects, alors même que cette demande lui aurait été adressée antérieurement à la conclusion de la transaction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - TRANSACTION - CONSÉQUENCES - A) CONCLUSION DE LA TRANSACTION - CLÔTURE DÉFINITIVE DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE [RJ1] - B) DÉFAUT D'EXÉCUTION DE LA TRANSACTION - OBLIGATION DE SAISIR LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE SUR LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE FORMULÉE AVANT LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION - ABSENCE.

19-01-04 a) La conclusion d'une transaction sur les pénalités, par laquelle le contribuable donne son accord aux rehaussements de base notifiés par l'administration, met fin à la procédure contradictoire, sans que celle-ci puisse être réouverte par le défaut d'exécution de la transaction du fait du contribuable.... ...b) Par suite, l'administration peut légalement, dans cette hypothèse, opposer un refus à une demande de saisine de la commission départementale des impôts et des droits indirects, alors même que cette demande lui aurait été adressée antérieurement à la conclusion de la transaction.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 28 septembre 1983, Société Etablissements Prévost, p. 376.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 269885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269885.20050810
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