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10/08/2005 | FRANCE | N°269810

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 269810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud C, demeurant résidence France Horizon B 206, 102 route des religieuses... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du 4ème canton de Fort-de-France ;

2°) de mettr

e à la charge de M. Noé B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud C, demeurant résidence France Horizon B 206, 102 route des religieuses... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du 4ème canton de Fort-de-France ;

2°) de mettre à la charge de M. Noé B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si des affiches appelant à voter pour M. B ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des irrégularités analogues et d'une ampleur comparable ont été commises par le requérant ; que la banderole appelant à voter pour M. B placée à proximité des bureaux de vote avait été retirée le jour du scrutin ; que, par suite, ces irrégularités n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, et malgré le faible écart des voix entre les deux candidats, de nature à altérer la sincérité de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant produit trois témoignages attestant que M. B ou certains de ses partisans ont rendu visite à des électeurs, le jour du scrutin, pour les inciter à voter en sa faveur, cette circonstance n'est pas, à elle seule, en l'absence notamment de toute pression exercée sur les intéressés, constitutive d'une manoeuvre susceptible d'avoir modifié les résultats de l'élection ;

Considérant, enfin, que la progression du nombre des suffrages qui se sont portés sur M. B entre les deux tours du scrutin ne démontre par elle-même et à elle seule, contrairement à ce qui est soutenu, ni l'existence ni l'incidence des irrégularités dénoncées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente au même titre M. B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud C, à M. Noé B, à Mme Jocelyne Raoule X, à M. Guy Y, à M. Gustave Patrice Z, à M. Claude Serge A, au ministre de l'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269810
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 269810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269810.20050810
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