Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la demande de la SA Agrosem, a déchargé ladite société, à l'exception des crédits d'impôt de l'année 1991 correspondant à la prise en compte d'une dépense de 195 000 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 auxquelles elle a été assujettie à la suite de la remise en cause des crédits d'impôt recherche dont elle s'était prévalue au titre desdites années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SA Agrosem,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le vérificateur a contesté que la SA Agrosem, qui a pour activité la recherche et la sélection de semences agricoles, puisse bénéficier, au titre des années 1990 et 1991, du crédit d'impôt-recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 février 2001, a déchargé partiellement la SA Agrosem des conséquences de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable issue de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Agrosem exerce à titre principal une activité de recherche et de sélection en vue de l'obtention de nouvelles semences de betteraves, de tournesol, de colza et de maïs qu'elle vend aux agriculteurs ; que la société obtient les semences en les récoltant après divers traitements génétiques sur des variétés qu'elle a cultivées ; qu'une telle activité correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle végétal ; que, par suite, la cour a inexactement qualifié les faits en déniant à cette activité un caractère agricole ; que, toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des impôts, ni de leurs travaux préparatoires, qu'elles excluent de leur bénéfice une société commerciale, du seul fait que l'activité de ses salariés a un caractère agricole ; que ce motif de pur droit, qui relève du champ d'application de la loi, doit être substitué à celui qu'a retenu l'arrêt attaqué ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Agrosem et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SA Agrosem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Agrosem.