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27/07/2005 | FRANCE | N°279063

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juillet 2005, 279063


Vu, enregistré le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a :

1°) sursis à statuer sur la demande de la SA MURSOL-REVET-SOLS dirigée contre les redressements opérés, après vérification, par l'administration fiscale, qui a réduit le déficit de l'exercice clos au titre de l'année 1994 de 711 266 F à 576 821 F ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la questi

on de savoir si, dans le cas où le contribuable se prévaut du deuxième al...

Vu, enregistré le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a :

1°) sursis à statuer sur la demande de la SA MURSOL-REVET-SOLS dirigée contre les redressements opérés, après vérification, par l'administration fiscale, qui a réduit le déficit de l'exercice clos au titre de l'année 1994 de 711 266 F à 576 821 F ;

2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir si, dans le cas où le contribuable se prévaut du deuxième alinéa de l'article 190 du livre des procédures fiscales, il existe un délai de réclamation préfix ou si le droit de réclamation peut être exercé aussi longtemps que le résultat déficitaire de l'entreprise est reportable en avant, et, s'il existe un délai préfix, quelle en est sa durée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

-----------

1 - Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts (...) établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...), même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.. Aux termes de l'article R* 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.. Aux termes de l'article R* 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations..

2 - Il résulte du deuxième alinéa précité de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui a institué un droit de réclamation sans assigner à son exercice un terme spécifique, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2002 dont il est issu, que cette disposition a pour seul objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l'administration mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements par des réclamations qui sont recevables dès la réception de la réponse de l'administration à leurs observations, ou, le cas échéant, à compter d'un délai de 30 jours après la notification d'impositions d'office, ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès la notification de l'avis rendu par cette commission, sans avoir à attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d'en résulter au titre d'exercices ultérieurs.

Cette disposition ne déroge que dans cette mesure aux règles de recevabilité, et notamment de forclusion, des réclamations des contribuables, prévues par les articles R * 196-1 et R* 196-3 précités du livre des procédures fiscales.

Les réclamations formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont donc recevables jusqu'à l'expiration des délais de réclamation ouverts, dans les conditions prévues par ces articles lorsque ces redressements entraînent l'établissement d'une imposition.

3 - Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, à la SA MURSOL-REVET-SOLS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. DÉLAI. - RÉCLAMATIONS TENDANT À OBTENIR LA RÉPARATION D'ERREURS COMMISES PAR L'ADMINISTRATION DANS LA DÉTERMINATION D'UN RÉSULTAT DÉFICITAIRE (ART. 86 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002, COMPLÉTANT L'ART. L. 190 DU LPF) - A) POINT DE DÉPART [RJ1] - B) EXPIRATION.

19-02-02-02 a) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui a institué un droit de réclamation sans assigner à son exercice un terme spécifique, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2002 dont il est issu, que cette disposition a pour seul objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l'administration mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements par des réclamations qui sont recevables dès la réception de la réponse de l'administration à leurs observations, ou, le cas échéant, à compter d'un délai de trente jours après la notification d'impositions d'office, ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès la notification de l'avis rendu par cette commission, sans avoir à attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d'en résulter au titre d'exercices ultérieurs.,,b) Cette disposition ne déroge que dans cette mesure aux règles de recevabilité, et notamment de forclusion, des réclamations des contribuables, prévues par les articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Les réclamations formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont donc recevables jusqu'à l'expiration des délais de réclamation ouverts, dans les conditions prévues par ces articles lorsque ces redressements entraînent l'établissement d'une imposition.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 janvier 2005, S.A.R.L. Azur Bâtiment, n°262273, à mentionner aux Tables, feuilles roses p. 23.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 279063
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279063
Numéro NOR : CETATEXT000008231938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;279063 ?
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