Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 14 mai 2001 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Pharmacie de Monchy-Mathieu, du conseil régional de Lorraine de l'ordre des pharmaciens et de la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 du préfet de la Moselle autorisant la création par voie dérogatoire de la pharmacie de Mme X à Folschviller, ensemble cet arrêté et, d'autre part, mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Pharmacie de Monchy-Mathieu et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC Pharmacie de Monchy-Mathieu et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil régional de l'ordre national des pharmaciens de Lorraine,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (...) ;
Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer la fermeture de la pharmacie que Mme X avait ouverte dans la cité Furst à Folschviller (Moselle) à la suite de l'autorisation délivrée à titre dérogatoire par le préfet de la Moselle par décision en date du 23 novembre 1999 ; que l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour Mme X ; qu'à cet égard, la circonstance que l'intéressée a, en exécution de l'arrêt, déjà été radiée du tableau des pharmaciens d'officine n'est pas de nature à faire regarder cette condition comme n'étant pas satisfaite, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine étant, en cas de sursis à exécution de l'arrêt, tenu de suspendre les effets de cette radiation aussi longtemps que le Conseil d'Etat n'aura pas statué sur le pourvoi en cassation ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1999 annulant une précédente autorisation délivrée à Mme X pour le même projet faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation litigieuse paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SNC Pharmacie de Monchy-Mathieu au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme X contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 janvier 2005, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X, à la SNC Pharmacie de Monchy-Mathieu, au conseil régional de l'ordre national des pharmaciens de Lorraine, à la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle et au ministre de la santé et des solidarités.