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27/07/2005 | FRANCE | N°274495

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 274495


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Opportune X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté en date du même jour fixant la République démo

cratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et c...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Opportune X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté en date du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à la requête de Mme X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si la requérante fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l' intéressée, qu' elle ait été, à la date de l' arrêté attaqué, hors d' état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l' affection dont elle souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que le préfet des Hauts-de-Seine a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X, décider qu' elle serait reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2003, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme MULIMBI MOMA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Opportune X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274495
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274495.20050727
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