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27/07/2005 | FRANCE | N°273536

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 273536


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Sait X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Sait X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de dix euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Somme a refusé à M. X, de nationalité turque, par une décision en date du 9 mars 2004, notifiée à l'intéressé le 17 mars 2004, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'implique pas, par lui-même, le retour de l'intéressé en Turquie ; que M. X n'invoquant aucun autre moyen à l'encontre de cet arrêté, ses conclusions dirigées contre celui-ci doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir que, membre du parti HADEP, il a été interpellé à plusieurs reprises par la police turque et a fait l'objet de mauvais traitements en Turquie, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2003 et par la commission des recours des réfugiés le 12 février 2004, n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant la Turquie comme pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Sait X, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 273536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273536
Numéro NOR : CETATEXT000008175153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;273536 ?
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