Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2004 et le 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Steeve Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montigny-en-Gohelle ;
2°) de rejeter le compte de campagne de M. Jean-Marie X ;
3°) de prononcer l'inéligibilité de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 26 juillet 2005 par M. Steeve BRIOIS ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'à supposer même que les trois tracts anonymes tendant à discréditer M. Steeve Y, candidat aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Montigny-en-Gohelle, aient été diffusés à une date trop tardive pour permettre à ce dernier de leur apporter une réponse appropriée, l'irrégularité commise, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, compte tenu notamment de l'écart important des voix entre lui-même et M. X, candidat déclaré élu, de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. X :
Considérant que si M. Y soutient, d'une part, que le tract rédigé et imprimé par Le Journal du Pays , qui en a assuré la diffusion, doit être regardé comme un don qui aurait été fait par ce journal à M. X et, d'autre part, que le coût de deux documents du maire de Hénin-Beaumont appelant à voter en faveur de M. X aurait dû être réintégré dans le compte de campagne de ce dernier, ces griefs, qui sont distincts de celui tiré de la diffusion tardive de tracts, seul soulevé dans la requête introductive d'instance devant les premiers juges, n'ont été formulés qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; qu'ils sont tardifs et donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Steeve Y, à M. Jean-Marie X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.