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27/07/2005 | FRANCE | N°272443

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 272443


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2004, présentée par X... Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 2004 par laquelle lui a été refusé le droit à une pension de réversion au titre de conjoint survivant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2004, présentée par X... Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 22 juillet 2004 par laquelle lui a été refusé le droit à une pension de réversion au titre de conjoint survivant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles 39 et 47 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste le refus d'une pension de réversion qui lui a été opposé en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur la régularité de la décision contestée :

Considérant que contrairement à ce qu'allègue la requérante, le signataire de la décision contestée a reçu délégation du ministre de la défense pour signer en son nom les décisions entrant dans la compétence du service des pensions, par arrêté en date du 16 mai 2002 publié au Journal officiel du 25 mai 2002 ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être rejeté ;

Sur le bien ;fondé de la décision contestée :

Considérant que Mme X soutient que doit être écartée l'application des dispositions de nature législative ci-dessus mentionnées en vertu desquelles, en cas de mariage contracté après la cessation d'activité du militaire et si aucun enfant n'est issu de cette union, le mariage doit avoir duré au moins quatre années, en se prévalant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 de la même convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est au sens de ces stipulations, discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant que si le législateur a subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfants, à une condition de durée de mariage de quatre années, une telle condition, destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraudes, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi ; qu'un tel critère relatif à l'état matrimonial des personnes ne saurait être regardé comme portant atteinte au principe du droit au respect de la vie privée posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de cette convention ; que dès lors les moyens tirés par Mme X des stipulations de la convention doivent être écartés ;

Considérant que, par suite, la requête de Mme X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Chantal X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272443
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - PENSIONS - PENSION DE REVERSION - DISPOSITIONS SOUMETTANT - EN L'ABSENCE D'ENFANTS - LE VERSEMENT DE LA PENSION À UN MARIAGE D'UNE DURÉE MINIMALE DE QUATRE ANS EN CAS D'UNION POSTÉRIEURE À LA CESSATION D'ACTIVITÉ DU MILITAIRE (ART - L - 39 ET L - 47 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DES ARTICLES 8 ET 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - EXISTENCE.

08-01-01-06 Si le législateur a subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfants, à une condition de durée de mariage de quatre années, une telle condition, destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraudes, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi. Un tel critère relatif à l'état matrimonial des personnes ne saurait être regardé comme portant atteinte au principe du droit au respect de la vie privée posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de cette convention.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART - 8) - COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 14 DE LA MÊME CONVENTION - VIOLATION - ABSENCE - DISPOSITIONS SOUMETTANT - EN L'ABSENCE D'ENFANTS - LE VERSEMENT D'UNE PENSION DE REVERSION À UN MARIAGE D'UNE DURÉE MINIMALE DE QUATRE ANS EN CAS D'UNION POSTÉRIEURE À LA CESSATION D'ACTIVITÉ DU MILITAIRE (ART - L - 39 ET L - 47 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE).

26-055-01-08 Si le législateur a subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfants, à une condition de durée de mariage de quatre années, une telle condition, destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraudes, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi. Un tel critère relatif à l'état matrimonial des personnes ne saurait être regardé comme portant atteinte au principe du droit au respect de la vie privée posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de cette convention.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION - PENSION DE REVERSION - DISPOSITIONS SOUMETTANT - EN L'ABSENCE D'ENFANTS - LE VERSEMENT DE LA PENSION À UN MARIAGE D'UNE DURÉE MINIMALE DE QUATRE ANS EN CAS D'UNION POSTÉRIEURE À LA CESSATION D'ACTIVITÉ DU MILITAIRE (ART - L - 39 ET L - 47 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DES ARTICLES 8 ET 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - EXISTENCE.

48-02-03-02 Si le législateur a subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfants, à une condition de durée de mariage de quatre années, une telle condition, destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraudes, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi. Un tel critère relatif à l'état matrimonial des personnes ne saurait être regardé comme portant atteinte au principe du droit au respect de la vie privée posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de cette convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272443.20050727
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