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27/07/2005 | FRANCE | N°271902

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 271902


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenbi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

écision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenbi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 2003, de la décision du préfet de la Somme du 2 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'en sa qualité de professeur de français, il est menacé en Algérie, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations d'élément suffisamment probant pour permettre de considérer que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que, si M. X, entré en France en octobre 2002, fait valoir qu'il entretient des relations régulières avec les membres de sa famille qui vivent en France et l'aident à subvenir à ses besoins, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, qu'il est inséré dans la société française où il a une activité bénévole et que ses écrits doivent être publiés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M. X, âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que, si M. X soutient qu'il est menacé en Algérie en raison de sa qualité de professeur de français, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenbi X, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271902
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271902.20050727
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