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27/07/2005 | FRANCE | N°271669

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 271669


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de l'Ecole française d'histoire et d'archéologie de Rome a rejeté sa demande d'ordre de mission en vue de se rendre à Naples pour procéder à un contrôle de la régie de recettes et d'avances du centre Jean Bérard ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole française de Rome de produire et de publier certains d

ocuments ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notam...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de l'Ecole française d'histoire et d'archéologie de Rome a rejeté sa demande d'ordre de mission en vue de se rendre à Naples pour procéder à un contrôle de la régie de recettes et d'avances du centre Jean Bérard ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole française de Rome de produire et de publier certains documents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 718 ;1 ;

Vu le décret n° 62 ;1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 92 ;681 du 20 juillet 1992 modifié ;

Vu le décret n° 96 ;807 du 10 septembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non ;recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que par une décision du 11 mai 2004 le directeur de l'Ecole française d'histoire et d'archéologie de Rome a refusé de délivrer à M. X, comptable de l'établissement public, l'ordre de mission que celui ;ci sollicitait pour se rendre à Naples afin de procéder sur place au contrôle de la régie de recettes et d'avance du centre Jean Bérard ; que cette décision, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, porte atteinte aux prérogatives attachées aux fonctions de M. X ; que, par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ; que, dès lors, elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome : Le directeur… 5° a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école… ; que ces dispositions confèrent au directeur de l'école française de Rome compétence pour délivrer les ordres de mission à l'ensemble des membres du personnel de l'école, dont fait partie l'agent comptable de l'établissement ; que cette compétence implique la possibilité pour le directeur de refuser les ordres de mission demandés par l'agent comptable, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ni le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ;

Considérant qu'en mentionnant, parmi les motifs justifiant le refus de délivrer l'ordre de mission demandé par M. X, que celui ;ci faisait l'objet d'une demande de retrait de poste et qu'il avait perdu sa confiance, le directeur de l'Ecole française de Rome n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X l'ordre de mission qu'il demandait afin d'aller vérifier sur place la régie du centre Jean Bérard à Naples, alors que l'intéressé, agent comptable de l'Ecole française de Rome en poste depuis quatre mois, recevait régulièrement les états de recettes et de dépenses du régisseur de Naples et n'avait pas fait état d'anomalies pouvant concerner le fonctionnement comptable de cette régie, le directeur de l'Ecole française de Rome a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartiendrait à M. X, le cas échéant, de faire état devant le juge des comptes du refus du directeur de délivrer l'ordre de mission qu'il avait demandé si sa responsabilité personnelle et pécuniaire venait à être mise en cause ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des documents demandés et leur publication que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 11 mai 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au directeur de l'Ecole française d'histoire et d'archéologie de Rome et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271669
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - REFUS DE DÉLIVRER UN ORDRE DE MISSION À UN COMPTABLE PUBLIC.

01-01-05-02-01 Une décision de refus, par un ordonnateur, de délivrer un ordre de mission sollicité par un comptable public, porte atteinte, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, aux prérogatives attachées à ses fonctions. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR - REFUS DE DÉLIVRER UN ORDRE DE MISSION À UN COMPTABLE PUBLIC.

18-01 Une décision de refus, par un ordonnateur, de délivrer un ordre de mission sollicité par un comptable public, porte atteinte, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, aux prérogatives attachées à ses fonctions. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR - ABSENCE - REFUS DE DÉLIVRER UN ORDRE DE MISSION À UN COMPTABLE PUBLIC.

54-01-01-02-03 Une décision de refus, par un ordonnateur, de délivrer un ordre de mission sollicité par un comptable public, porte atteinte, eu égard aux missions que les comptables exercent en application, notamment, de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, aux prérogatives attachées à ses fonctions. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271669.20050727
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