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27/07/2005 | FRANCE | N°271087

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 271087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2003 du

directeur du service interacadémique des examens et concours des acadé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2003 du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versailles, rejetant sa demande de révision de sa notation aux épreuves du brevet de technicien supérieur (analyses biologiques) de la session de juin 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; et qu'aux termes de l'article 39 du décret du 10 juillet 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle... ;

Considérant que, pour rejeter par l'ordonnance attaquée du 24 juin 2004 la demande de Mlle X tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif de Melun, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris s'est fondé sur ce que la requête était entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, Mlle X ayant sollicité le 13 mai 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour le dépôt des mémoires ; que le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur sa demande le 7 juillet 2004 ; qu'ainsi, à la date où l'ordonnance a été prise, Mlle X pouvait encore régulariser sa requête en produisant un mémoire contenant l'exposé de ses moyens ; que, par suite, le président de la première chambre ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret du 10 juillet 1991, et, donc, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter comme irrecevable la requête ; que Mlle X est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2004 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête de Mlle X est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271087
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271087.20050727
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