Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Tshabu YX, demeurant Foyer l'Escale BP 69 21, avenue des Cordeliers à La Rochelle (17000) ; Mlle YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant le Congo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (... ) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de Mlle YX a été présentée par Me Eric Y, avocat au barreau de la Rochelle ; qu'invité par une lettre du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, notifiée le 4 avril 2005, à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de Mlle YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de Mlle YX n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tshabu YX, au préfet de la Charente-Maritime, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.