Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2004 et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2003 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande de prise en compte de la bonification d'un an par enfant dans les bases de liquidation de sa pension de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 67-773 du 9 septembre 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. X soutient que celle-ci a été prise en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déclarant son recours irrecevable comme dirigé contre une décision préparatoire alors que celle-ci lui faisait grief et, compte tenu de ses termes, faisait obstacle à ce que l'arrêté de liquidation soit ultérieurement attaqué ; qu'elle a aussi commis une erreur de droit en ne prêtant pas à l'avis de liquidation joint à cette décision le caractère d'un véritable titre de pension ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X.
Une copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.