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27/07/2005 | FRANCE | N°270577

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 270577


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y, élisant domicile chez ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Sierra Léone comme pays de renvoi ;
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3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y, élisant domicile chez ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Sierra Léone comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour écarter l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Gironde rejetant la demande de titre de séjour de Mme X... épouse Y sur la circonstance que ladite décision était devenue définitive et que Mme X... épouse Y était irrecevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen soulevé devant lui ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité Sierra Léonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2003, de la décision du 21 juillet 2003 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 juin 2004, Mme X... épouse Y excipe de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 26 septembre 2003, par laquelle le préfet de le Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, cette décision, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, est devenue définitive ; que, par suite, l'intéressé ne peut exciper de son illégalité ;

Considérant que les moyens tirés de l'illégalité des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2002 et la commission des recours des réfugiés du 20 juin 2003 lui refusant le bénéfice du statut de réfugiés sont inopérants à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme X... épouse Y, entrée en France en 2000, soutient qu'elle a tissé des liens sur le territoire français et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... épouse Y fixe la Sierra Léone comme pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ; que si Mme X... épouse Y fait état de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour en Sierra Léone, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2002 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 20 juin 2003, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément établissant la réalité de ces risques ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y AITEURAITUEn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X... épouse Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de Mme X... épouse Y doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Musu X... épouse Y, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270577
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270577.20050727
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