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27/07/2005 | FRANCE | N°270473

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son appel contre l'ordonnance en date du 20 avril 2004 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administ

ratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'elle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son appel contre l'ordonnance en date du 20 avril 2004 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'elle a offerte au receveur de Rouen-Flaubert à l'appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 soit jugée propre à assurer le recouvrement de la créance du trésor et acceptée par le comptable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE a demandé, à l'appui de sa contestation du rehaussement d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001, le sursis de paiement des impositions contestées, en proposant en garantie la caution personnelle de sa société mère, la société Cup Holding, société de droit néerlandais dont le siège est situé à Rotterdam (Pays-Bas) ; que le trésorier-payeur général de Rouen a subordonné l'acceptation de cette garantie à la constitution de garanties supplémentaires, à savoir le nantissement des actions détenues en France par la société Cup Holding dans la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE, accompagné d'une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus ; que la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE demande l'annulation du jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son appel contre l'ordonnance du 20 avril 2004 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la caution personnelle de la société Cup Holding qu'elle avait proposée à l'appui de sa demande de sursis de paiement des impositions contestées, soit jugée propre à garantir le paiement de la créance du Trésor et acceptée par le comptable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A.277-9 du livre des procédures fiscales : Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impositions contestées ; que la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE se borne à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article A.277-9 du livre des procédures fiscales, lesquelles, en imposant une caution bancaire pour le nantissement d'actions cotées à une bourse d'un Etat membre de l'Union européenne, méconnaîtraient les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne relatives à la liberté d'établissement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nantissement envisagé était constitué des 2 994 actions que la société Cup Holding détenait dans la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE, société française en nom collectif qui n'était cotée ni en France, ni à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que les dispositions de l'article A.277-9 du livre des procédures fiscales méconnaîtraient les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, était, en l'espèce, inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif qui, n'ayant pas répondu à un tel moyen, l'a implicitement mais nécessairement écarté comme inopérant, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270473
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - CAS OÙ LES DISPOSITIONS DES TRAITÉS NE PEUVENT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES - LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT (ART - 43 TCE) - CONDITIONS - CONTESTATION PAR UNE SOCIÉTÉ QUI N'EST COTÉE NI EN FRANCE - NI À L'ÉTRANGER - DES DISPOSITIONS SUBORDONNANT À UNE CAUTION BANCAIRE L'ADMISSION EN GARANTIE DES VALEURS MOBILIÈRES COTÉES À L'ÉTRANGER (ART - A - 277-9 DU LPF).

15-03-04 Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article A. 277-9 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles les valeurs mobilières non cotées ou cotées à l'étranger ne peuvent être admises en garantie du paiement d'un impôt que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire, seraient contraires, en tant qu'elles concernent les titres cotés à l'étranger, aux stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne relatives à la liberté d'établissement, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation relative à l'admission en garantie, en vue de l'octroi d'un sursis de paiment, de titres qui ne sont cotés ni en France, ni à l'étranger.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SURSIS DE PAIEMENT - GARANTIES - VALEURS MOBILIÈRES - NÉCESSITÉ D'UNE CAUTION BANCAIRE (ART - A - 277-9 DU LPF) - CONTRARIÉTÉ AVEC LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT (ART - 43 TCE) - MOYEN INOPÉRANT - CONDITIONS.

19-01-05-02-02 Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article A. 277-9 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles les valeurs mobilières non cotées ou cotées à l'étranger ne peuvent être admises en garantie du paiement d'un impôt que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire, seraient contraires, en tant qu'elles concernent les titres cotés à l'étranger, aux stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne relatives à la liberté d'établissement, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation relative à l'admission en garantie de titres qui ne sont cotés ni en France, ni à l'étranger.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270473
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270473.20050727
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