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27/07/2005 | FRANCE | N°269264

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269264


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 du décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 modifiant le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, et notamment son article 15-2 ;

Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les décrets n° 93-

88 du 15 janvier 1993 et n° 93-393 du 18 mars 1993 pris pour son application ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 du décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 modifiant le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, et notamment son article 15-2 ;

Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les décrets n° 93-88 du 15 janvier 1993 et n° 93-393 du 18 mars 1993 pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 juillet 2002 ;

Vu le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : I. Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de ces dispositions et relatif à la licence d'agent sportif : Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : La commission organise l'examen prévu à l'article 1er. Celui-ci doit permettre :/ 1° D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ; / 2° De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline. / Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1°. ;

Considérant que le décret attaqué prévoit l'insertion, après l'article 20 du décret du 29 avril 2002 relatif à la licence d'agent sportif, d'un article 20-1 ainsi rédigé : Pendant une période de six mois à compter de la publication du décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 modifiant le présent décret, la commission examine la situation des intermédiaires du sport, régulièrement déclarés à l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et des décrets n° 93-88 du 15 janvier 1993 et n° 93-393 du 18 mars 1993 pris pour son application, et détenteurs d'une licence délivrée, à la suite d'un examen organisé par une fédération sportive, pour apprécier si les intéressés peuvent être dispensés de tout ou partie de l'examen écrit prévu à l'article 8. ;

Considérant que le décret attaqué confère un pouvoir d'appréciation à la commission, qui décide s'il convient d'accorder une dispense de tout ou partie de l'examen écrit ; qu'en outre, l'appréciation de la commission est subordonnée à la condition que les intéressés se prévalant des dispositions contestées satisfont aux conditions prévues à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et aux critères énumérés à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 précité ; qu'ainsi, son pouvoir d'appréciation ne saurait être qualifié de discrétionnaire ;

Considérant que, si M. X soutient que la procédure instituée par les dispositions contestées serait entachée d'illégalité, notamment au regard des dispositions législatives relatives à la validation des acquis de l'expérience, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si M. X soutient que seuls les intermédiaires sportifs ayant obtenu la licence délivrée par la Fédération française de football seraient en mesure de se prévaloir des dispositions contestées, le décret attaqué régit la situation des intermédiaires sportifs relevant de toutes les fédérations sportives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269264
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269264.20050727
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