Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar YX demeurant 17, rue Louis Bonnet à Paris (75011) ; M. ZY demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. ZY a été présentée par Me Pascal Y, avocat au barreau de Paris ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2004, à produire un pouvoir original l'habilitant à agir au nom de M. ZY, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. ZY n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar KHODDER, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.