La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°267555

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 267555


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VALTIS, dont le siège est ... (25010), représentée par son président directeur général en exercice et la SOCIETE AXYTRANS, dont le siège est ... (75824) ; la SOCIETE VALTIS et la SOCIETE AXYTRANS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VALTIS, dont le siège est ... (25010), représentée par son président directeur général en exercice et la SOCIETE AXYTRANS, dont le siège est ... (75824) ; la SOCIETE VALTIS et la SOCIETE AXYTRANS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-2 ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-437 du 15 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE VALTIS et de la SOCIETE AXYTRANS,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les SOCIETES VALTIS et AXYTRANS demandent l'annulation du décret du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

Considérant que l'article 2 du décret du 28 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret attaqué, prévoit que les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés avec un équipage d'au moins trois personnes (article 2-I-1°), soit dans des véhicules blindés équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination (article 2-I-2°), soit dans des véhicules banalisés avec un équipage d'au moins deux personnes s'ils sont équipés de dispositifs de nouvelles technologies en nombre au moins égal au nombre de points de desserte (article 2-I-3°) ; que lorsque le transfert a lieu dans des véhicules blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies, l'équipage est d'au moins deux personnes si les véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs que de points de desserte et est porté à trois personnes au moins s'ils sont équipés de moins de dispositifs que de points de desserte ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 462-2 du code de commerce :

Considérant que le décret attaqué, qui modifie les dispositions relatives à la protection des transports de fonds, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un régime nouveau soumettant l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives au sens des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Conseil de la concurrence aurait dû être préalablement consulté sur le projet de décret ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation :

Considérant, d'une part, que les sociétés contestent le fait que l'article 2 du décret attaqué ait permis le transport de fonds dans des véhicules blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies en nombre inférieur à celui des points de desserte ; qu'elles soutiennent que seule la généralisation de l'emploi des nouvelles technologies est un moyen parfaitement efficace d'assurer la sécurité des transports de fonds, les délinquants ayant dans ce cas la certitude que tout espoir de butin est irrémédiablement vain ; que, toutefois, la présence de tels dispositifs, fût-ce en nombre inférieur à celui des points de desserte, contribue à renforcer la sécurité de l'ensemble des transports de fonds en véhicules blindés en faisant perdre aux délinquants la perspective de retirer un butin d'une agression de ces véhicules ; que la circonstance que le décret n'ait pas prescrit la généralisation immédiate de l'usage des nouvelles technologies à tous les types de transport et de transfert de fonds n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative aurait procédé à une appréciation erronée des mesures nécessaires pour répondre à l'objectif de sécurité des transports de fonds à la fois pour le personnel des entreprises de transport, pour les personnes physiques ou morales faisant appel à ces entreprises et pour le public ;

Considérant, d'autre part, que les nouvelles dispositions, qui imposent un équipage de deux convoyeurs par véhicule banalisé, n'introduisent aucune confusion entre le transport en véhicules blindés et celui en véhicules banalisés ; que, dès lors que le transport de fonds par véhicule banalisé n'est plus limité à des cas exceptionnels, le décret a pu, à bon droit, renforcer les sujétions en matière de personnel pesant sur les entreprises ayant recours à ce type de transport ; que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions contestées imposeraient des sujétions excessives aux entreprises pratiquant ce type de transport au regard des exigences de la sécurité publique ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir :

Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que l'autorité administrative a eu pour seul but, en prenant les dispositions contestées, de ne pas pénaliser les sociétés ayant recours aux véhicules blindés, dont certaines ont procédé à des investissements importants pour renouveler leur flotte de fourgons blindés, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent ni, par voie de conséquence, l'application à leur profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VALTIS et de la SOCIETE AXYTRANS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VALTIS, à la SOCIETE AXYTRANS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267555
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267555.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award