Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... Algérie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : « Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité » ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (…) » ;
Considérant que Mme X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressée, est réputé avoir transmis cette demande, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de Mme X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de Mme X doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par Mme X, qui soulève une contestation relative à la nationalité de la demanderesse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions d'annulation de Mme X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.