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27/07/2005 | FRANCE | N°266762

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 266762


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mars 2004, présentée par M. Hocine X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délé

gué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa ...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mars 2004, présentée par M. Hocine X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du préfet des Hautes-Pyrénées décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience tenue le 27 février 2004 a été adressée par télécopie par les services du tribunal administratif de Pau au commissariat de police de Tarbes le matin du même jour ; qu'une copie de cet avis d'audience a été adressée par télécopie à M. X l'après-midi du même jour ; que, dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience publique et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 septembre 2003, de la décision du 29 août 2003 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 8 août 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, cette décision était devenue définitive ; qu'il n'est par suite pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que, si M. X, entré en France en décembre 2001, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu le 19 mars 2004 un pacte civil de solidarité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que sa mère, six de ses frères et une soeur vivent en Algérie, et par suite, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de M. X et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 24 février 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il a d'abord fui aux Pays-Bas par crainte pour sa sécurité et sa liberté en Algérie en raison de son opposition au gouvernement, puis qu'il est retourné en Algérie mais que les pressions dont il était l'objet de la part de groupes terroristes l'ont contraint à gagner la France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressé a été rejetée par les autorités néerlandaises puis françaises ; qu'il n'établit pas encourir personnellement des risques ou être exposé à la torture ou à des traitements inhumains en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266762
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 266762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266762.20050727
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