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27/07/2005 | FRANCE | N°266525

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 266525


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Majid X, demeurant 4, place d'Angleterre, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie option radiodiagnostic ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 du ministre de la santé publique po

rtant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Majid X, demeurant 4, place d'Angleterre, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie option radiodiagnostic ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 du ministre de la santé publique portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère, statuant au vu de l'avis défavorable émis par la commission de qualification de première instance, a, par décision du 23 mai 2002, rejeté sa demande de qualification en radiologie ; que l'absence des représentants du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui n'assistent à la commission nationale d'appel de qualification qu'à titre consultatif, n'a pu vicier l'avis rendu par celle-ci, dès lors qu'elle a délibéré dans une formation comportant plus de la moitié de ses membres ; que l'absence d'indication du nombre de votes favorables et défavorables au sein de la commission est sans incidence sur la régularité de son avis ;

Considérant qu'en l'absence de certificat d'études spéciales en radiologie (option radiodiagnostic), M. X ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en radiologie (option radiodiagnostic) que si, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline ;

Considérant que si M. X, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et du diplôme inter-universitaire de spécialisation en radiodiagnostic et imagerie médicale, a poursuivi sa formation en imagerie médicale, a été reçu, en 2002, au concours national de praticien des établissements publics de santé et a occupé plusieurs emplois en milieu hospitalier, il n'a exercé, dans le domaine de la radiologie, des fonctions à responsabilité que pendant de brèves périodes ; que, dans ces conditions, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, par la décision attaquée, de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, en refusant à M. X de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie (option radiodiagnostic), l'ordre des médecins a manqué à l'éthique médicale et a méconnu le principe d'égalité, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266525
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 266525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266525.20050727
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