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27/07/2005 | FRANCE | N°264992

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264992


Vu 1°/, sous le n° 264992, la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice...

Vu 1°/, sous le n° 264992, la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice subi, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 6 juillet 1999 l'affectant au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, à sa réintégration dans son poste d'origine à Draguignan avec un emploi du temps correspondant à sa spécialité, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 26 octobre 1999 ordonnant une retenue sur son traitement entre le 5 octobre 1999 et le 12 octobre 1999 ainsi que la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, à ce que son traitement soit rétabli à compter du 5 octobre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration dans son poste d'origine, de condamner l'Etat à lui verser son traitement et ses primes à compter du 5 octobre 1999, avec intérêts de droit à compter de la première retenue et capitalisation des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ;

Vu 2°/, sous le n° 265644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2004 et le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice subi, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 6 juillet 1999 l'affectant au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, à sa réintégration dans son poste d'origine à Draguignan avec un emploi du temps correspondant à sa spécialité, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 26 octobre 1999 ordonnant une retenue sur son traitement entre le 5 octobre 1999 et le 12 octobre 1999 ainsi que la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, à ce que son traitement soit rétabli à compter du 5 octobre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration dans son poste d'origine, de condamner l'Etat à lui verser son traitement et ses primes à compter du 5 octobre 1999, avec intérêts de droit à compter de la première retenue et capitalisation des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°/, sous le n° 266522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 2004 et le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il avait fait l'objet, à son rétablissement dans son poste d'origine, au rétablissement de son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice subi, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 6 juillet 1999 l'affectant au lycée professionnel « La Coudoulière » à Six-Fours-Les-Plages, à sa réintégration dans son poste d'origine à Draguignan avec un emploi du temps correspondant à sa spécialité, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 26 octobre 1999 ordonnant une retenue sur son traitement entre le 5 octobre 1999 et le 12 octobre 1999 ainsi que la suspension de son traitement à compter du 14 octobre 1999, à ce que son traitement soit rétabli à compter du 5 octobre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'ordonner sa réintégration dans son poste d'origine, de condamner l'Etat à lui verser son traitement et ses primes à compter du 5 octobre 1999, avec intérêts de droit à compter de la première retenue et capitalisation des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) au titre du préjudice moral subi du fait de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 85 ;986 du 16 septembre 1985, modifié ;

Vu le décret n° 92 ;1189 du 6 novembre 1992, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222 ;14 et R. 222 ;15 ; que l'article R. 222 ;14 fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222 ;15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Nice, par plusieurs demandes distinctes, d'annuler les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nice l'a affecté au lycée professionnel de Six-Fours-Les-Plages (Var), a ordonné la retenue de son traitement du 5 au 12 octobre 1999 puis sa suspension à compter du 14 octobre 1999 et l'a mis en demeure de rejoindre son poste, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans son poste à Draguignan, avec un emploi du temps correspondant à la matière qu'il enseigne, avec reversement de son traitement à compter du 5 octobre 1999 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224 euros) en réparation du préjudice, notamment moral, que lui auraient causé ces décisions ; que ces conclusions, présentées séparément dans certaines demandes et cumulativement dans d'autres demandes, soulèvent dans leur ensemble, un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public mais comportant des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 8 000 euros fixé par l'article R. 222 ;14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requêtes de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice ont le caractère d'un appel et relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des requêtes présentées par M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264992
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. - JONCTION DE DIFFÉRENTES REQUÊTES DONT LE JUGEMENT DE L'UNE AU MOINS DEMEURE SUSCEPTIBLE D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE R. 222-14 DU CJA.

17-05-015 Un jugement opère la jonction entre différentes requêtes comportant une série de conclusions d'excès de pouvoir et de conclusions indemnitaires, présentées séparément dans certaines demandes et cumulativement dans d'autres. Dès lors que figure au sein de ces conclusions le versement d'une somme supérieure au montant de 8.000 € fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative, lequel maintient ouverte la voie de l'appel pour ce type de conclusions, l'appel, pour des motifs de bonne administration de la justice, est ouvert en totalité contre le jugement.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264992.20050727
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