Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des indemnités de retard dont elles ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X, après avoir exposé qu'il exerce à titre individuel une activité d'exploitant de carrière, soutient que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur certains des moyens qu'il a soulevés ; que la cour a commis une erreur de droit, pour regarder son entreprise comme l'extension d'une activité préexistante et non comme une entreprise nouvelle, au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, en se fondant sur les relations étroites unissant M. X aux trois sociétés qui lui ont concédé l'exploitation de carrières et se sont engagées à acheter toute sa production à un prix fixé par le contrat, alors que son entreprise n'était ni le prolongement ni l'émanation d'une activité préexistante ; qu'en estimant que M. X ne supportait pas les risques d'exploitation et qu'il était tenu de revendre les produits de son activité, la cour a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.