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27/07/2005 | FRANCE | N°259048

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 259048


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de retrait de la décision prise par le décret du 20 février 2003 nommant M. Jacques X au conseil d'administration de la S.N.C.F. en qualité de représentant des voyageurs ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de p

rocéder à la nomination d'un représentant des usagers dans un délai de tr...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de retrait de la décision prise par le décret du 20 février 2003 nommant M. Jacques X au conseil d'administration de la S.N.C.F. en qualité de représentant des voyageurs ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la nomination d'un représentant des usagers dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre en date du 14 avril 2003 dont il a été accusé réception le 15 mai 2003, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) a demandé au Premier ministre de procéder au retrait du décret du 20 février 2003 en tant qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration de la S.N.C.F. M. X en qualité de représentant des voyageurs ; que la FNAUT demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande ;

Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a implicitement statué sur la demande de la FNAUT tendant au retrait de la décision de nomination de M. X, le Premier ministre était tenu de rejeter cette demande ; que, par suite, tous les moyens invoqués par la FNAUT à l'encontre de la décision attaquée du Premier ministre sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FNAUT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Premier ministre rejetant implicitement sa demande de retrait de la décision de nomination de M. X au conseil d'administration de la S.N.C.F. ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la FNAUT ne peuvent qu'être écartées ; que doivent aussi être écartées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259048
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 259048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259048.20050727
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