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27/07/2005 | FRANCE | N°257591

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 257591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la commune de Villers-sous-Saint-Leu, 1°) annulé le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 24 janvier 1996 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition

, par la commune de Villers ;sous-Saint-Leu, du château et de son parc ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la commune de Villers-sous-Saint-Leu, 1°) annulé le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 24 janvier 1996 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de Villers ;sous-Saint-Leu, du château et de son parc situé sur le territoire de la commune ainsi que les travaux d'aménagement du château et de son environnement et l'aménagement d'une nouvelle mairie au sein du château, 2°) rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) de rejeter la requête d'appel présentée par la commune de Villers ;sous ;Saint-Leu ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X et de Me Hemery, avocat de la commune de Villers-sous-Saint-Leu,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir censuré le motif sur lequel le tribunal administratif d'Amiens s'était fondé pour annuler l'arrêté du préfet de l'Oise déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition et d'aménagement, par la commune de Villers ;sous ;Saint ;Leu, du château et du parc dont M. X était propriétaire, la cour administrative d'appel de Douai, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, a écarté comme inopérant à l'encontre de la déclaration d'utilité publique le moyen tiré de ce que le commissaire ;enquêteur se serait fondé pour rendre son avis sur des faits matériellement inexacts ; qu'en qualifiant d'inopérant ce moyen sans rechercher si les faits avaient eu une influence sur le sens de l'avis émis par le commissaire ;enquêteur, la cour a commis une erreur de droit ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 novembre 1994, le préfet de l'Oise a soumis à enquête publique un projet d'acquisition, par la commune de Villers ;sous-Saint ;Leu, du château et son parc qui prévoyait des travaux de sauvegarde et de réaménagement du château et de son environnement répartis en trois tranches pour un montant total de 32 000 000 F ; que, postérieurement à l'enquête publique, des modifications ont été apportées au projet pour en réduire l'ampleur ; que la déclaration d'utilité publique, prononcée par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1996, ne porte que sur les opérations envisagées au cours de la première phase du projet initial, c'est ;à ;dire l'acquisition du château et de son parc, les travaux de sauvegarde du château et de son environnement et l'aménagement d'une nouvelle mairie dans le château, pour un coût total de 12 798 200 F ;

Considérant que, la circonstance que la réalisation de l'ensemble du projet initialement envisagé n'ait pas été retenue dans l'arrêté du 24 janvier 1996 n'entache pas celui ;ci d'illégalité dès lors que le périmètre de l'expropriation est resté identique, que l'opération d'acquisition du château et de son parc conserve pour objet la réhabilitation du château et son réaménagement en vue d'y installer les services de la mairie ainsi que la création d'une réserve foncière et que les travaux complémentaires d'aménagement, qui n'étaient d'ailleurs définis dans le projet initial que de manière sommaire, pourront être poursuivis ultérieurement ; qu'ainsi, ces modifications, qui répondaient en outre aux observations formulées par le commissaire ;enquêteur, n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu légalement intervenir sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête ; que, la commune de Villers-sous ;Saint ;Leu est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure pour annuler l'arrêté du préfet de l'Oise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que si, en application du 5° du I de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux, d'adresser au préfet un dossier comprenant l'appréciation sommaire des dépenses, cette disposition n'implique pas que l'estimation précise le coût de chaque ouvrage, ni le montant de la participation des diverses collectivités appelées à en assurer le financement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des dépenses aurait été sous ;évaluée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête publique, de nombreuses réserves se sont exprimées sur le projet de restauration et d'aménagement du château ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'enquête aurait porté sur la seule acquisition du bâtiment et de son parc sans mettre les habitants de la commune en mesure de se prononcer sur les aménagements mentionnés dans la déclaration d'utilité publique manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'association de défense des intérêts des Villersois soutient que le commissaire ;enquêteur n'aurait pas été suffisamment présent pendant le déroulement de l'enquête publique, que le registre d'enquête aurait fait défaut pendant plusieurs jours et que la validité de certaines pièces du dossier n'aurait pas été vérifiée, ces allégations ne sont nullement établies ; que le défaut d'indépendance du commissaire ;enquêteur n'est pas davantage établi ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'avis du commissaire ;enquêteur est suffisamment motivé, que cet avis est personnel et qu'il pouvait ne pas reprendre à son compte la position exprimée dans une pétition par certains habitants de la commune ; que le moyen tiré de ce que le sens de cet avis aurait été déterminé par des faits matériellement inexacts retenus par le commisaire ;enquêteur manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'association de défense des intérêts des Villersois soutient que le maire aurait écarté la demande d'organiser une consultation des électeurs de la commune sur ce projet d'acquisition, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la circonstance que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique aurait été signé avant que le préfet ait reçu l'avis du sous ;préfet sur l'impact financier du projet manque en fait dès lors que cet avis avait bien été adressé préalablement par télécopie ;

Considérant, en septième lieu, qu'il pouvait être légalement recouru à la procédure d'expropriation pour la sauvegarde d'un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et l'aménagement dans ses locaux d'une nouvelle mairie ; que le détournement de procédure n'est pas établi ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les biens dont la commune est propriétaire auraient permis de réaliser dans des conditions équivalentes le projet d'installation de l'ensemble de ses services ; que les inconvénients résultant de l'atteinte à la propriété privée par l'opération déclarée d'utilité publique et le coût de sa réalisation ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présentent la sauvegarde du château de Villers ;sous ;Saint ;Leu et à l'utilité du regroupement des services de la mairie en un seul lieu ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villers ;sous ;Saint ;Leu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 24 janvier 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers ;sous ;Saint ;Leu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Villers ;sous ;Saint ;Leu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2000 sont annulés.

Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : M. X versera à la commune de Villers ;sous ;Saint ;Leu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à la commune de Villers ;sous ;Saint ;Leu, à l'association de défense des intérêts Villersois et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 257591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HAAS ; GUINARD ; HEMERY

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257591
Numéro NOR : CETATEXT000008226596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;257591 ?
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