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27/07/2005 | FRANCE | N°252538

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 252538


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel formé contre le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 février 1984 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infir

mités résultant de poly-arthralgies chroniques, d'arthrite du geno...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel formé contre le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 février 1984 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités résultant de poly-arthralgies chroniques, d'arthrite du genou droit et d'arthrite du genou gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel dirigé par M. X contre le jugement du 3 mai 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 16 février 1984 lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités résultant de poly-arthralgies chroniques, d'arthrite du genou droit et d'arthrite du genou gauche, la cour régionale des pensions de Montpellier a considéré que les demandes du requérant en date du 14 juin 1982 et du 16 février 1983 étaient devenues sans objet en raison de l'intervention, postérieurement à celles-ci, d'une augmentation à 20 % du taux de sa pension pour l'arthrite du genou droit et pour l'arthrite du genou gauche et à 70 % pour les poly-arthralgies à compter du 16 septembre 1975, d'une part, puis, d'une augmentation à 80 % du taux de sa pension pour les poly-arthralgies à compter du 24 novembre 1994, d'autre part ; qu'en jugeant ainsi, alors que M. X contestait devant elle, non pas le taux de 80 % reconnu à cette dernière infirmité mais le fait que ce taux ne lui avait été reconnu qu'à compter du 24 novembre 1994 et non à la date de sa demande initiale, la cour a, par l'arrêt attaqué, dénaturé, sur ce point, les faits juridiques de la cause qui lui était soumise et les conclusions du requérant ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond et de statuer ;

Sur l'appel dirigé par M. X contre le jugement du 3 mai 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en ce qui concerne la première infirmité :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle de rejet du 16 février 1984, le tribunal départemental de l'Hérault s'est fondé, à titre principal, sur ce que l'acceptation par le requérant, faute de contestation introduite dans les délais de l'arrêté ministériel du 21 août 1996, du taux d'indemnisation de 80 % reconnu, à compter du 24 novembre 1994, pour sa première infirmité, privait de son objet le recours formé par l'intéressé à l'encontre du refus opposé à la demande de révision du taux de cette même infirmité qu'il avait formée le 14 juin 1982 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le litige conservait un objet dès lors que M. X présentait des conclusions demandant la prise en compte de l'aggravation de sa première infirmité à compter d'une date antérieure ; qu'il appartenait ainsi au tribunal départemental de statuer sur le taux d'invalidité de la première infirmité pour la période antérieure au 24 novembre 1994 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a, par le jugement attaqué, rejeté l'ensemble de ses conclusions comme devenues sans objet et à en demander l'annulation en tant qu'il porte sur la période du 14 juin 1982 au 24 novembre 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demandée présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux du 16 février 1984, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a opposé un refus à la demande formée le 14 juin 1982 puis renouvelée le 16 février 1983 par M. X, tendant à la révision pour aggravation notamment de sa première infirmité, résultant de poly-arthralgies chroniques, dont il a maintenu le taux à 65 % ; que, toutefois, en exécution de l'arrêt du 24 octobre 1989 de la cour régionale des pensions de Nîmes, rendu sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions, un taux de 70 % a été concédé à M. X pour sa première infirmité, puis que, par un arrêté du 21 août 1996, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a porté à 80 % le taux de cette première infirmité, à compter du 24 novembre 1994, date à laquelle M. X avait renouvelé sa demande tendant à la révision du taux de sa première infirmité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X invoquait principalement, à l'appui de sa demande de révision du taux de sa première infirmité regroupant, sous le libellé de poly-arthralgies chroniques, l'ensemble des atteintes d'arthrose situées sur le tronc, l'apparition d'une coxarthrose sévère de la hanche droite ayant entraîné la pose d'une prothèse totale de hanche ainsi que d'un début de coxarthrose gauche ; que ces éléments d'aggravation, survenus en 1983, médicalement démontrés et d'ailleurs constatés par la commission de réforme réunie le 19 janvier 1984 n'étaient pas pris en compte dans le taux de 70 % qui lui avait été alloué depuis le 16 septembre 1975 pour cette infirmité ; que ces éléments sont, en revanche, décrits dans le libellé de l'arrêté du 21 août 1996 par lequel le ministre a porté à 80 % le taux de cette même infirmité en se fondant exclusivement sur la demande de M. X faisant état d'une telle aggravation dès 1983 et sans que le ministre mentionne des éléments postérieurs à cette date ; qu'il y a lieu, par suite, de reconnaître un taux de 80 % pour cette infirmité à compter du 14 juin 1982, date à laquelle a été formée la première demande de révision de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier, le jugement du 3 mai 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et l'arrêté du 16 février 1984 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés en tant qu'ils statuent sur la date d'effet de la prise en compte de la première infirmité de M. X.

Article 2 : Un taux de 80 % est concédé à M. X pour sa première infirmité à compter du 14 juin 1982.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252538
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 252538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252538.20050727
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