La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°252476

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 252476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2002 et 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY, dont le siège est c/o société Credassur, 4, rue de Cléry à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la d

cision du 13 mars 1996 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2002 et 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY, dont le siège est c/o société Credassur, 4, rue de Cléry à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 13 mars 1996 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme Cécile X ;

2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY se pourvoit contre l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 13 mars 1996 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier pour faute Mme X, salariée protégée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ;

Considérant que les faits reprochés à Mme X ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions ci-dessus ; qu'ainsi ils se trouvent amnistiés par l'effet des prescriptions de la loi du 6 août 2002 ; que la demande initiale du syndicat ne peut plus être utilement présentée, l'administration étant tenue de la rejeter ; qu'il ressort des pièces du dossier d'instruction que Mme X a été réintégrée le 18 août 1998 ; que, dans ces conditions, la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY, le 12 décembre 2002, après l'intervention de la loi d'amnistie et la réintégration de la salariée protégée, était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY, à Mme Cécile X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252476
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 252476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252476.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award