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27/07/2005 | FRANCE | N°246224

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 246224


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kada X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable pour tardiveté sa requête dirigée contre le rejet de sa demande de pension ;

2°) d'ordonner le paiement d'une pension militaire d'invalidité ou, à défaut, u

ne nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kada X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable pour tardiveté sa requête dirigée contre le rejet de sa demande de pension ;

2°) d'ordonner le paiement d'une pension militaire d'invalidité ou, à défaut, une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne rend obligatoire la mention du mode de désignation des membres de la cour régionale des pensions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier au motif qu'aucune des mentions qu'il comporte ne permet de s'assurer que les magistrats composant la cour ont été régulièrement désignés pour y siéger ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, le moyen tiré de ce que les membres de la cour régionale des pensions, mentionnés par la décision attaquée ainsi que leur qualité, auraient été irrégulièrement désignés ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, augmenté de deux mois lorsque le requérant réside à l'étranger, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 15 juin 1981 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui a été notifié le 9 septembre 1981 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 février 1996, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que si M. X soutient que la cour régionale des pensions a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux moyens tirés de ce que la tardiveté de son recours résultait de son état de santé et de ses difficultés de compréhension, aucun de ces moyens n'était susceptible d'avoir une incidence sur les délais de recours ; que, par suite, la cour n'était pas tenue d'y répondre ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen qui entacherait son arrêt ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné le paiement d'une pension militaire d'invalidité ou, à défaut, une nouvelle expertise, sont irrecevables devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 300 euros que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kada X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246224
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 246224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246224.20050727
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