La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°234042

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 234042


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001, par laquelle le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau du tribunal administratif de Papeete, remplaçant le président de ce tribunal absent, en application de l'article R. 222-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. René X ;

Vu la demande, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Papeete

, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande :

1°...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2001, par laquelle le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau du tribunal administratif de Papeete, remplaçant le président de ce tribunal absent, en application de l'article R. 222-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. René X ;

Vu la demande, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2001 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a promulgué en Polynésie française l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier en tant que cet arrêté promulgue les six premiers livres du code monétaire et financier en Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 janvier 2001 du haut-commissaire de la République en Polynésie française en tant qu'il promulguerait les six premiers livres du code monétaire et financier en Polynésie française ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'outre-mer :

Considérant que la circonstance que le législateur a ratifié par la loi du 2 juillet 2003 l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre de l'outre-mer, à priver d'objet la requête de M. X ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'outre-mer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de récusation des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux :

Considérant que les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peuvent tendre à ce qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; qu'ainsi la demande de M. X tendant à la récusation de l'ensemble des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux et au renvoi à une autre sous-section est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer :

Considérant que la seule qualité de résident de la Polynésie française dont se prévaut M. X ne suffit pas à lui donner intérêt à demander l'annulation de l'arrêté qu'il critique ; que, par suite il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'outre-mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'outre-mer sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X, au ministre de l'outre-mer et au trésorier-payeur général de la Polynésie française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 234042
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234042
Numéro NOR : CETATEXT000008168114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;234042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award