Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau ;
2°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui allouer une indemnisation à la hauteur du préjudice résultant de son licenciement par son employeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1061 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil de l'ordre des médecins refuse l'inscription d'un médecin au tableau de l'ordre si celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou d'indépendance, ou s'il est constaté une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1987, M. A, qui exerçait l'activité de psychiatre, s'est rendu coupable du meurtre de sa fille ; qu'en estimant que ce fait, en dépit de la circonstance que M. A avait purgé la peine à laquelle il avait été condamné pour ce crime, faisait obstacle à son inscription au tableau de l'ordre des médecins, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.