Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez ...) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 19 août 2004, décidant la reconduite à la frontière de M. A lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 20 août 2004 à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que le pli contenant la notification a été retourné par le bureau de poste le 24 août 2004 avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux doit être regardé comme ayant commencé à courir le 20 août 2004 ; que, par suite, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 octobre 2004, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet du Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.