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08/07/2005 | FRANCE | N°274124

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 274124


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Badara X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Badara X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que l'arrêté du 28 juin 2004, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X entend exciper de l'illégalité du refus de titre du séjour opposé par le préfet du Val-de-Marne le 3 février 2004 et soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, ce refus n'est pas devenu définitif dès lors qu'il ne lui a pas été notifié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a notifié cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par le requérant, que ce pli a été présenté le 16 février 2004, qu'il est resté en instance dans le délai prévu par la réglementation postale et a été retourné à l'expéditeur faute d'avoir été réclamé ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé ne lui aurait pas été notifié ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ainsi que son maintien sur le territoire français, et joint différents certificats médicaux peu circonstanciés, il ne ressort des pièces du dossier, en particulier d'un avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique du 24 novembre 2003, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali, pays dont il est originaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Badara X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274124
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 274124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274124.20050708
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