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08/07/2005 | FRANCE | N°273374

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 273374


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud Y..., demeurant chez ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2004 du préfet des Ardennes décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud Y..., demeurant chez ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2004 du préfet des Ardennes décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que M. Y... n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie et n'assortissait pas ses allégations de précisions suffisantes en ce qui concerne son engagement militant au sein du Front des forces Socialistes le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2002, de la décision du préfet de l'Aisne du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ( ...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions sus-mentionnées que l'étranger convoqué pour un entretien en préfecture peut demander au préalable l'assistance d'un interprète, la seule circonstance que la convocation adressée à M. Y... n'ait pas comporté cette précision n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de recourir à un interprète ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas consulté le ministre des affaires étrangères postérieurement à sa demande d'asile territorial manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... Hélène Y bénéficiait, en vertu du décret du 1er août 2002, régulièrement publié au journal officiel, d'une délégation de signature du ministre des affaires étrangères pour les avis prévus par l'article 3 du décrt du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été compétente pour signer l'avis du 5 août 2002 refusant à M. Y... le bénéfice de l'asile territorial manque également en fait ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme destination de la reconduite :

Considérant que si M. Y... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté serait menacée, en raison de son engagement politique, lorsqu'il résidait en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention ci-dessus mentionnée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. Y... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud Y..., au préfet des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273374
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 273374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273374.20050708
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