Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour au nom de M. YX ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2004, présentée par Me Y au nom de M. Razik YX, demeurant ... ; M. YX demande l'annulation du jugement du 1er mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Me Eric Y, avocat au barreau de Marseille ; qu'invité par lettres des 7 octobre et 14 décembre 2004 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête présentée au nom de M. YX n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Razik YX, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.