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08/07/2005 | FRANCE | N°270404

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 270404


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadj Salif X..., demeurant chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt

pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadj Salif X..., demeurant chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2000 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 22 juin 2004, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X..., entré en France en 2000, est en situation irrégulière, ainsi que sa concubine, Mlle Y, elle aussi de nationalité ivoirienne, avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2002 ; que si son frère et sa soeur, tous deux titulaires d'un titre de séjour, vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juin 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa confession musulmane, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj Salif X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 270404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270404
Numéro NOR : CETATEXT000008235272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;270404 ?
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