Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2004 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 septembre 2003 lui refusant la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2003 ;
2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative : (...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête présentée par M. X a été signée par M. Y... ; qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 février 2005, à produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier, une requête signée par lui, M. X s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, à la société nationale de télévision France 3 et au Premier ministre.