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08/07/2005 | FRANCE | N°270287

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 270287


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2004 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 septembre 2003 lui refusant la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2004 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 septembre 2003 lui refusant la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative : (...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;

Considérant que la requête présentée par M. X a été signée par M. Y... ; qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 février 2005, à produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier, une requête signée par lui, M. X s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, à la société nationale de télévision France 3 et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 270287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270287
Numéro NOR : CETATEXT000008233566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;270287 ?
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