Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé sa décision du 12 mars 2004 fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Cheikhouna X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle concerne la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;
Considérant que, pour contester la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 mars 2004 fixant la Mauritanie, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il doit être reconduit à la frontière, M. X fait état des risques que ses activités politiques lui feraient courir en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ni les documents dont il s'était prévalu dans le cadre de ces procédures, ni les pièces nouvelles qu'il a produites, selon lesquelles il serait recherché par les services de police de son pays, mais dont l'authenticité ne peut être tenue pour suffisamment certaine, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, accueillant l'unique moyen soulevé par M. X à l'encontre de sa décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, a annulé cette décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles que M. X présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Cheikhouna X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.