Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mlle Marie-Laura X doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;
Considérant que, par une décision en date du 18 mai 2004, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que Mlle X, ressortissante haïtienne, qui faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, serait reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a milité au sein d'un parti politique chrétien, Le Mochrena et qu'une de ses soeurs, militante au sein du même mouvement, a été battue et tuée, alors qu'elle collait des affiches ; que son autre soeur, chez qui elle est installée en France, a obtenu le 20 juin 2003 le statut de réfugiée politique par décision de la commission des recours des réfugiés ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours des réfugiés, Mlle X courrait des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant Haïti comme pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Marie-Laura X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.