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08/07/2005 | FRANCE | N°269521

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 269521


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider une reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y, de nationalité algérienne, soutient qu'elle est mariée, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, né en France en 1949 où il a toujours résidé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en 1999 à l'âge de 37 ans ; qu'elle est restée irrégulièrement en France et ne s'est mariée que le 15 mai 2003 ; que compte tenu de la durée et des conditions de sa présence en France, de la faible ancienneté de son mariage à la date de la décision contestée, de ce que ses deux enfants, âgés de 20 ans et 17 ans résidaient en Algérie auprès de sa mère, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, au but en vue duquel il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 14 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière de Mme Y a été signé pour le PREFET DE POLICE par M. Olivier Desclaux, attaché d'administration centrale, titulaire d'une délégation de signature en application de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 décembre 2003 également publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant enfin que les conditions dans lesquelles s'est faite la garde à vue de Mme Y est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 mai 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 14 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de Mme Y n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 18 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Samira Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269521
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 269521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269521.20050708
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