Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision du 15 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande d'annulation de sa notation annuelle au titre de l'année 2003 ;
2) d'annuler la décision du 5 décembre 2003 de la même autorité portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 en tant qu'il n'y figure pas ;
3) d'enjoindre à l'administration de supprimer toute référence dans son dossier personnel à une punition amnistiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratifs de l'armement pour l'année 2004 :
Considérant que M. X a présenté des conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement pour l'année 2004, à l'occasion d'un mémoire en réplique produit le 2 mars 2004 présenté devant la commission des recours des militaires dans la procédure relative à sa notation pour l'année 2003 ; que, ces conclusions doivent être regardées comme relevant d'un litige distinct sur lequel le ministre a statué expressément à une autre date, par une décision que M. X ne conteste pas dans le présent litige ; que ses conclusions dirigées contre le tableau d'avancement sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de supprimer toute référence dans son dossier personnel à une punition amnistiée :
Considérant que, par des conclusions présentées devant la commission des recours des militaires, M. X a, dans un mémoire en date du 2 mars 2004, enjoint au ministre de la défense de supprimer toute référence à une sanction ; que cette sanction a été amnistiée par l'effet de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention de cette sanction n'aurait pas été supprimée du dossier de l'intéressé , que, dès lors, les conclusions tendant à la suppression de cette mention ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. X au titre de l'année 2003 :
Considérant que les moyens soulevés par M. X tirés de vices de procédure dont serait entachée sa notation, relatifs à l'absence de fixation préalable d'objectifs ou à la nature de certaines mentions portées dans sa fiche de notation, sont inopérants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X soutient que le ministre de la défense aurait fait une inexacte application de l'instruction n° 165546/DEF/DGA/RDH du 18 juillet 2002 relative à la notation des militaires de l'armement, en procédant à la désignation des notateurs, il ne peut utilement se prévaloir de cette instruction, dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.